οκ,
τζαμπα χανω το χρονο μου μαζι σου!
οχι απλα ασχετος...
αλλα και ανεπιδεκτος μαθησεως!!!
Υ.Γ. Περιμενω (και θα συνεχιζω να σου το υπενθυμιζω) το σκεπτικο με βαση το οποιο θεωρειτε οτι η συγκεκριμενη αποφαση της ΕΔΑΔ αναγνωριζει Τουρκικη μειονοτητα!
κανε οσες κωλοτουμπες θες,
πες οσες εξυπναδες γουσταρεις,
επιδοσου σε οποια διαδικασια συκοφαντιας επιθυμεις
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙΣ!
επιτελους πρεπει καποια στιγμη οι μασκες να πεσουν και τα προσωπα που επιδειωκουν την εθνικη μειοδοσια να αποκαλυφθουν!
Νισαφι πια!
πάρε την απόφαση στα γαλλικά και αν τολμάς ξαναπές τις παπάρες σου!!!!
ποιος ξεγέλασε ποιόν...
ΣΟΥΡΓΕΛΟ !!!
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TOURKIKI ENOSI XANTHIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 26698/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
Petros Pararas, juge ad hoc,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26698/05) dirigée contre la République hellénique par deux associations et huit ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent ci-joint (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 15 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me O. Hatzibram, avocat au barreau de Xanthi. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, C. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants se plaignaient, notamment, sous l’angle des articles 6 § 1, 9, 10, 11 et 14 de la Convention, de la dissolution de la première requérante par décision des juridictions internes ainsi que de la durée et de l’équité de la procédure y afférente.
4. Le 14 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1, 11 et 14 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La première requérante est une association à but culturel et sportif, ayant son siège à Xanthi. Les neuf autres requérants sont intervenus en faveur de la première requérante lors de la procédure devant la Cour de cassation. Hormis les deuxième, troisième et dixième requérants, les autres sont membres de la première requérante.
1. Le contexte de l’affaire
6. La première requérante a été fondée en 1927 sous le nom de
« Maison de la jeunesse turque de Xanthi », dans la région de la Thrace occidentale, par des citoyens grecs appartenant à la minorité musulmane. Ses buts, tels qu’ils ressortent de ses statuts, étaient de préserver et de promouvoir la culture des « Turcs de Thrace occidentale », créer des liens d’amitié et de solidarité entre eux et contribuer à la propagation des réformes culturelles, sociales et religieuses survenues en Turquie après le changement de régime initié par Mustafa Kemal Atatürk. L’association a également mis en place des activités culturelles et sportives.
7. En 1936, la première requérante sollicita auprès du tribunal de première instance de Xanthi la modification de son nom en [size=12pt]
« Association turque de Xanthi ».[/size] La même année, le tribunal de première instance de Xanthi fit droit à sa demande (décision no 122/1936).
8. Le 29 novembre 1983, le préfet de Xanthi saisit le tribunal de première instance de Xanthi d’une demande en référé tendant à interdire à la première requérante l’usage du terme « turc » sur toute enseigne, document ou cachet de celle-ci.
9. Le 2 décembre 1983, le tribunal de première instance de Xanthi fit droit à la demande du préfet de Xanthi (décision no 561/1983).
ΛΟΙΠΟΝ ΓΑΜΕΜΑΚΗ,
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΔΙΑΔΙΚΟΣ;;;;;
ΜΗΠΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ!!!!
στα μεμοσανικά όμως;;;;;
ΣΟΥΡΓΕΛΟ!!!